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  1. Définition et étymologie
  2. Juspositivisme et philosophie
  3. Définition et étymologie
  4. Les précurseurs du juspositivisme
  5. John Austin et la théorie du commandement
  6. Hans Kelsen et la théorie pure du droit
  7. Herbert Hart et le positivisme juridique moderne
  8. Joseph Raz et le positivisme exclusif
  9. Critiques du juspositivisme
  10. Enjeux contemporains
  11. Les précurseurs du juspositivisme
  12. John Austin et la théorie du commandement
  13. Hans Kelsen et la théorie pure du droit
  14. Herbert Hart et le positivisme juridique moderne
  15. Joseph Raz et le positivisme exclusif
  16. Critiques du juspositivisme
  17. Enjeux contemporains
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Juspositivisme

  • 26/09/2025
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Définition et étymologie

Le juspositivisme (ou positivisme juridique) désigne l’école de pensée juridique qui soutient que le droit se définit exclusivement par son origine formelle et non par son contenu moral. Selon cette doctrine, une norme juridique tire sa validité uniquement du fait d’avoir été posée (positum) par une autorité compétente selon les procédures établies, indépendamment de sa conformité à des principes moraux ou de justice naturelle. Le juspositivisme affirme ainsi la séparation radicale entre le droit tel qu’il est et le droit tel qu’il devrait être.

Le terme « positivisme juridique » dérive du latin positus (posé, établi), participe passé de ponere (poser, établir). Cette étymologie souligne l’idée centrale de cette école : seul compte le droit effectivement « posé » par les autorités légitimes, par opposition au droit « naturel » qui serait donné par la nature ou la raison. Le juspositivisme s’oppose ainsi frontalement au jusnaturalisme en niant l’existence de principes juridiques universels antérieurs aux conventions humaines.

Juspositivisme et philosophie

Le juspositivisme entretient des liens profonds avec plusieurs domaines centraux de la philosophie. D’abord, il s’inscrit dans la tradition épistémologique du positivisme scientifique en prétendant étudier le droit de manière purement descriptive et objective, sans jugements de valeur – une approche qui fait écho aux débats philosophiques sur la distinction entre faits et valeurs, et sur la possibilité d’une science sociale neutre. En philosophie morale, le juspositivisme soulève des questions fondamentales sur les rapports entre droit et morale : peut-on vraiment séparer ces deux domaines ? Une loi immorale reste-t-elle du droit ? Ces interrogations touchent au cœur des débats éthiques sur l’objectivité des valeurs et la nature de l’obligation morale. En philosophie politique, cette école influence directement les théories de l’autorité et de la légitimité : en fondant le droit sur la volonté souveraine plutôt que sur des principes de justice naturelle, le juspositivisme participe aux débats sur les sources de l’obligation politique et les limites du pouvoir. Enfin, en philosophie du langage et de l’action, les théories positivistes soulèvent des questions sur la nature des normes, des règles sociales et de leur force prescriptive – des enjeux qui traversent la philosophie contemporaine de Wittgenstein à Searle.

Définition et étymologie

Le juspositivisme (ou positivisme juridique) désigne l’école de pensée juridique qui soutient que le droit se définit exclusivement par son origine formelle et non par son contenu moral. Selon cette doctrine, une norme juridique tire sa validité uniquement du fait d’avoir été posée (positum) par une autorité compétente selon les procédures établies, indépendamment de sa conformité à des principes moraux ou de justice naturelle. Le juspositivisme affirme ainsi la séparation radicale entre le droit tel qu’il est et le droit tel qu’il devrait être.

Le terme « positivisme juridique » dérive du latin positus (posé, établi), participe passé de ponere (poser, établir). Cette étymologie souligne l’idée centrale de cette école : seul compte le droit effectivement « posé » par les autorités légitimes, par opposition au droit « naturel » qui serait donné par la nature ou la raison. Le juspositivisme s’oppose ainsi frontalement au jusnaturalisme en niant l’existence de principes juridiques universels antérieurs aux conventions humaines.

Les précurseurs du juspositivisme

Bien que le positivisme juridique ne se constitue comme doctrine systématique qu’au XIXe siècle, ses intuitions trouvent des précurseurs dans la pensée moderne. Thomas Hobbes, dans le Léviathan (1651), affirme l’identification du droit et de la volonté souveraine : « Auctoritas, non veritas facit legem » (c’est l’autorité, non la vérité, qui fait la loi). Cette formule préfigure la conception positiviste en fondant la validité juridique sur la source formelle plutôt que sur le contenu.

David Hume développe une critique sceptique de la morale qui influence le positivisme juridique. Dans le Traité de la nature humaine (1740), il souligne l’impossibilité de dériver des prescriptions (« ought ») de simples descriptions (« is »). Cette « guillotine de Hume » sera utilisée par les positivistes pour critiquer les tentatives jusnaturalistes de fonder le droit sur des faits naturels.

Jeremy Bentham radicalise cette approche dans An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). Il dénonce les « droits naturels » comme des « absurdités sur des échasses » (nonsense upon stilts) et prône une approche scientifique du droit fondée sur l’observation des faits juridiques positifs.

John Austin et la théorie du commandement

John Austin inaugure véritablement le positivisme juridique moderne dans The Province of Jurisprudence Determined (1832). Il définit le droit comme un commandement du souverain appuyé par une menace de sanction. Cette « théorie du commandement » (command theory) réduit le phénomène juridique à trois éléments : un commandement, émanant d’un souverain, assorti d’une sanction en cas de désobéissance.

Austin distingue soigneusement la jurisprudence (science du droit positif) de la « science de la législation » qui étudie ce que le droit devrait être. Cette séparation méthodologique entre lex lata (droit établi) et lex ferenda (droit souhaitable) devient un dogme du positivisme juridique.

Le souverain austinien se définit par l’habitude d’obéissance qu’il reçoit de la majorité sans lui-même obéir habituellement à quiconque. Cette conception, bien qu’influente, révèle ses limites face aux systèmes juridiques complexes où le pouvoir est distribué et institutionnalisé.

Hans Kelsen et la théorie pure du droit

Hans Kelsen développe la version la plus sophistiquée du positivisme juridique dans sa Théorie pure du droit (Reine Rechtslehre, 1934, révisée en 1960). Sa « théorie pure » vise à purger la science juridique de tout élément « étranger » : sociologie, psychologie, politique et surtout morale.

Kelsen conçoit le droit comme un système hiérarchisé de normes où chaque norme tire sa validité d’une norme supérieure. Au sommet de cette pyramide se trouve la « norme fondamentale » (Grundnorm), hypothèse transcendantale qui fonde la validité de l’ordre juridique dans son ensemble. Cette norme fondamentale n’est pas posée mais présupposée par la pensée juridique.

La théorie kelsénienne distingue rigoureusement validité et efficacité : une norme est valide si elle respecte les conditions de production fixées par une norme supérieure, indépendamment de son application effective ou de sa conformité morale. Cependant, Kelsen reconnaît qu’un minimum d’efficacité globale est nécessaire à la validité de l’ordre juridique.

Kelsen développe également une conception « dynamique » du droit : contrairement aux systèmes moraux « statiques » dont le contenu est déterminé par des principes substantiels, le système juridique est « dynamique » car il se définit uniquement par ses procédures de création normative.

Herbert Hart et le positivisme juridique moderne

Herbert L.A. Hart renouvelle le positivisme juridique dans The Concept of Law (1961), critiquant les insuffisances de la théorie austinienne du commandement. Hart distingue les « règles primaires » (qui imposent des devoirs) des « règles secondaires » (qui confèrent des pouvoirs et organisent le système juridique).

Les règles secondaires se subdivisent en trois types : la « règle de reconnaissance » (qui identifie les sources valides du droit), les « règles de changement » (qui organisent la modification des règles) et les « règles d’adjudication » (qui organisent l’application judiciaire). Cette analyse révèle la complexité institutionnelle du phénomène juridique moderne.

Hart maintient la « thèse de séparation » entre droit et morale tout en reconnaissant leurs connexions contingentes. Il développe un « positivisme souple » (soft positivism) admettant que les systèmes juridiques puissent incorporer des critères moraux dans leur règle de reconnaissance.

Le débat Hart-Fuller (1958) cristallise les enjeux contemporains. Lon Fuller critique le positivisme hartien en soutenant que le droit possède une « moralité interne » : des exigences formelles (généralité, publicité, clarté, cohérence, etc.) qui constituent des critères de légitimité juridique.

Joseph Raz et le positivisme exclusif

Joseph Raz radicalise le positivisme hartien en développant un « positivisme exclusif » (exclusive positivism) dans The Authority of Law (1979). Contrairement au positivisme inclusif de Hart, Raz soutient que l’identification du droit ne peut jamais dépendre directement de considérations morales.

Raz fonde cette thèse sur sa théorie de l’autorité : le droit prétend constituer une autorité pratique, c’est-à-dire fournir des raisons d’agir qui se substituent aux raisons sous-jacentes. Si l’identification du droit dépendait de la morale, cette fonction de guidage serait compromise car les citoyens devraient toujours se référer aux considérations morales sous-jacentes.

Cette conception « service-based » de l’autorité influence profondément la théorie juridique contemporaine en montrant comment les prétentions normatives du droit peuvent être analysées indépendamment de leur fondement moral.

Critiques du juspositivisme

Le juspositivisme fait l’objet de critiques persistantes depuis son émergence. Les jusnaturalistes contemporains comme John Finnis soutiennent que l’identification du droit fait nécessairement appel à des jugements moraux sur ce qui constitue une autorité légitime et des raisons d’agir valables.

Ronald Dworkin développe la critique la plus influente dans Taking Rights Seriously (1977). Il soutient que l’interprétation juridique fait nécessairement appel à des « principes » moraux et politiques qui ne peuvent être identifiés par une règle de reconnaissance purement factuelle. Sa théorie du « droit comme interprétation » (law as interpretation) montre que la pratique juridique intègre constitutivement une dimension évaluative.

Les Critical Legal Studies dénoncent la prétention positiviste à la neutralité scientifique, révélant les présupposés idéologiques cachés derrière l’apparente objectivité de la science juridique. Duncan Kennedy analyse comment la forme juridique masque et légitime les rapports de domination sociale.

Les théories féministes du droit (Catharine MacKinnon) montrent que la séparation positiviste entre droit et morale occulte les dimensions genrées du système juridique et perpétue l’oppression des femmes sous couvert de neutralité.

Enjeux contemporains

Le juspositivisme contemporain s’adapte aux nouveaux défis théoriques et pratiques. Le pluralisme juridique questionne l’unité du système juridique étatique en révélant la multiplicité des ordres normatifs (droit international, européen, religieux, etc.).

La mondialisation juridique pose des questions sur l’applicabilité des concepts positivistes classiques aux nouveaux phénomènes transnationaux. Comment identifier la « règle de reconnaissance » d’un ordre juridique global émergent ?

Les nouvelles technologies soulèvent des interrogations sur la nature du droit dans l’espace numérique. Le « code » informatique peut-il constituer une forme de droit ? Cette question renouvelle les débats sur la spécificité du phénomène juridique.

Le juspositivisme demeure ainsi une tradition théorique majeure, constamment confrontée aux évolutions du droit contemporain et aux défis de sa conceptualisation scientifique.

Les précurseurs du juspositivisme

Bien que le positivisme juridique ne se constitue comme doctrine systématique qu’au XIXe siècle, ses intuitions trouvent des précurseurs dans la pensée moderne. Thomas Hobbes, dans le Léviathan (1651), affirme l’identification du droit et de la volonté souveraine : « Auctoritas, non veritas facit legem » (c’est l’autorité, non la vérité, qui fait la loi). Cette formule préfigure la conception positiviste en fondant la validité juridique sur la source formelle plutôt que sur le contenu.

David Hume développe une critique sceptique de la morale qui influence le positivisme juridique. Dans le Traité de la nature humaine (1740), il souligne l’impossibilité de dériver des prescriptions (« ought ») de simples descriptions (« is »). Cette « guillotine de Hume » sera utilisée par les positivistes pour critiquer les tentatives jusnaturalistes de fonder le droit sur des faits naturels.

Jeremy Bentham radicalise cette approche dans An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). Il dénonce les « droits naturels » comme des « absurdités sur des échasses » (nonsense upon stilts) et prône une approche scientifique du droit fondée sur l’observation des faits juridiques positifs.

John Austin et la théorie du commandement

John Austin inaugure véritablement le positivisme juridique moderne dans The Province of Jurisprudence Determined (1832). Il définit le droit comme un commandement du souverain appuyé par une menace de sanction. Cette « théorie du commandement » (command theory) réduit le phénomène juridique à trois éléments : un commandement, émanant d’un souverain, assorti d’une sanction en cas de désobéissance.

Austin distingue soigneusement la jurisprudence (science du droit positif) de la « science de la législation » qui étudie ce que le droit devrait être. Cette séparation méthodologique entre lex lata (droit établi) et lex ferenda (droit souhaitable) devient un dogme du positivisme juridique.

Le souverain austinien se définit par l’habitude d’obéissance qu’il reçoit de la majorité sans lui-même obéir habituellement à quiconque. Cette conception, bien qu’influente, révèle ses limites face aux systèmes juridiques complexes où le pouvoir est distribué et institutionnalisé.

Hans Kelsen et la théorie pure du droit

Hans Kelsen développe la version la plus sophistiquée du positivisme juridique dans sa Théorie pure du droit (Reine Rechtslehre, 1934, révisée en 1960). Sa « théorie pure » vise à purger la science juridique de tout élément « étranger » : sociologie, psychologie, politique et surtout morale.

Kelsen conçoit le droit comme un système hiérarchisé de normes où chaque norme tire sa validité d’une norme supérieure. Au sommet de cette pyramide se trouve la « norme fondamentale » (Grundnorm), hypothèse transcendantale qui fonde la validité de l’ordre juridique dans son ensemble. Cette norme fondamentale n’est pas posée mais présupposée par la pensée juridique.

La théorie kelsénienne distingue rigoureusement validité et efficacité : une norme est valide si elle respecte les conditions de production fixées par une norme supérieure, indépendamment de son application effective ou de sa conformité morale. Cependant, Kelsen reconnaît qu’un minimum d’efficacité globale est nécessaire à la validité de l’ordre juridique.

Kelsen développe également une conception « dynamique » du droit : contrairement aux systèmes moraux « statiques » dont le contenu est déterminé par des principes substantiels, le système juridique est « dynamique » car il se définit uniquement par ses procédures de création normative.

Herbert Hart et le positivisme juridique moderne

Herbert L.A. Hart renouvelle le positivisme juridique dans The Concept of Law (1961), critiquant les insuffisances de la théorie austinienne du commandement. Hart distingue les « règles primaires » (qui imposent des devoirs) des « règles secondaires » (qui confèrent des pouvoirs et organisent le système juridique).

Les règles secondaires se subdivisent en trois types : la « règle de reconnaissance » (qui identifie les sources valides du droit), les « règles de changement » (qui organisent la modification des règles) et les « règles d’adjudication » (qui organisent l’application judiciaire). Cette analyse révèle la complexité institutionnelle du phénomène juridique moderne.

Hart maintient la « thèse de séparation » entre droit et morale tout en reconnaissant leurs connexions contingentes. Il développe un « positivisme souple » (soft positivism) admettant que les systèmes juridiques puissent incorporer des critères moraux dans leur règle de reconnaissance.

Le débat Hart-Fuller (1958) cristallise les enjeux contemporains. Lon Fuller critique le positivisme hartien en soutenant que le droit possède une « moralité interne » : des exigences formelles (généralité, publicité, clarté, cohérence, etc.) qui constituent des critères de légitimité juridique.

Joseph Raz et le positivisme exclusif

Joseph Raz radicalise le positivisme hartien en développant un « positivisme exclusif » (exclusive positivism) dans The Authority of Law (1979). Contrairement au positivisme inclusif de Hart, Raz soutient que l’identification du droit ne peut jamais dépendre directement de considérations morales.

Raz fonde cette thèse sur sa théorie de l’autorité : le droit prétend constituer une autorité pratique, c’est-à-dire fournir des raisons d’agir qui se substituent aux raisons sous-jacentes. Si l’identification du droit dépendait de la morale, cette fonction de guidage serait compromise car les citoyens devraient toujours se référer aux considérations morales sous-jacentes.

Cette conception « service-based » de l’autorité influence profondément la théorie juridique contemporaine en montrant comment les prétentions normatives du droit peuvent être analysées indépendamment de leur fondement moral.

Critiques du juspositivisme

Le juspositivisme fait l’objet de critiques persistantes depuis son émergence. Les jusnaturalistes contemporains comme John Finnis soutiennent que l’identification du droit fait nécessairement appel à des jugements moraux sur ce qui constitue une autorité légitime et des raisons d’agir valables.

Ronald Dworkin développe la critique la plus influente dans Taking Rights Seriously (1977). Il soutient que l’interprétation juridique fait nécessairement appel à des « principes » moraux et politiques qui ne peuvent être identifiés par une règle de reconnaissance purement factuelle. Sa théorie du « droit comme interprétation » (law as interpretation) montre que la pratique juridique intègre constitutivement une dimension évaluative.

Les Critical Legal Studies dénoncent la prétention positiviste à la neutralité scientifique, révélant les présupposés idéologiques cachés derrière l’apparente objectivité de la science juridique. Duncan Kennedy analyse comment la forme juridique masque et légitime les rapports de domination sociale.

Les théories féministes du droit (Catharine MacKinnon) montrent que la séparation positiviste entre droit et morale occulte les dimensions genrées du système juridique et perpétue l’oppression des femmes sous couvert de neutralité.

Enjeux contemporains

Le juspositivisme contemporain s’adapte aux nouveaux défis théoriques et pratiques. Le pluralisme juridique questionne l’unité du système juridique étatique en révélant la multiplicité des ordres normatifs (droit international, européen, religieux, etc.).

La mondialisation juridique pose des questions sur l’applicabilité des concepts positivistes classiques aux nouveaux phénomènes transnationaux. Comment identifier la « règle de reconnaissance » d’un ordre juridique global émergent ?

Les nouvelles technologies soulèvent des interrogations sur la nature du droit dans l’espace numérique. Le « code » informatique peut-il constituer une forme de droit ? Cette question renouvelle les débats sur la spécificité du phénomène juridique.

Le juspositivisme demeure ainsi une tradition théorique majeure, constamment confrontée aux évolutions du droit contemporain et aux défis de sa conceptualisation scientifique.

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